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Peut-on délivrer des autorisations d'urbanisme malgré la suspension des délais ?

Attention, cette analyse a été modifiée par l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit clairement en son article 7 les conditions de suspension des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, afin qu’aucune autorisation tacite ne puisse naitre durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 à 0H00, date de fin de la période « protégée » prévue à l’heure actuelle : deux hypothèses sont à envisager :

  • Les délais d’instruction en cours au 12 mars 2020 sont suspendus et recommenceront à courir à compter du 24 juin à 0h00. Ainsi une demande de permis de construire déposée le 12 février 2020, et dont le délai d’instruction était de 2 mois, voit son délai d’instruction suspendu, et ce délai d’instruction recommencera à courir le 25 juin, pour la durée restant à courir, soit un mois en l’espèce.
  • Les délais d’instruction qui devaient débuter pendant la période dite protégée sont reportés au 25 juin. Ainsi une demande de permis de construire déposée le 20 mars 2020, et dont le délai d’instruction est de 2 mois, verra son délai d’instruction reporté à la fin de la période protégée, et ce délai d’instruction ne commencera à courir que le 25 juin.

Si la règle posée semble claire et avoir vocation à soulager les services instructeurs et à éviter la naissance d’autorisations tacites, en revanche la question qui se pose est de savoir si les services instructeurs dont l’organisation leur permettrait la poursuite des instructions peuvent ou non délivrer des décisions d’urbanisme expresses (autorisation ou refus) durant la période protégée.

Les services de l’Etat considèrent que rien ne s’oppose, là où cela est matériellement possible, à la poursuite de l’instruction des autorisations d’urbanisme et à la délivrance d’autorisations expresses durant cette période et que l’ordonnance n’a pas vocation à interdire la délivrance d’autorisations d’urbanisme durant cette période, mais seulement à éviter la naissance d’autorisations tacites sans que ces demandes n’aient pu faire l’objet d’une instruction. Ainsi, par exemple, le Préfet de Haute Savoie a adressé le 3 avril, à l’ensemble des maires du département, une circulaire leur rappelant la possibilité de délivrer des autorisations d’urbanisme durant la période protégée, tout en rappelant, qu’en tout état de cause, le délai de recours contre une autorisation délivrée entre le 12 mars et le 24 juin, ne s’éteindra que le 25 août 2020.

Il convient de préciser que les délais relatifs aux demandes de pièces complémentaires ou aux demandes d’avis sont également suspendus ou reportés par ce même article 7. Ainsi, si l’instruction peut se poursuivre pendant la période protégée, encore faut-il que les demandeurs adressent les éventuelles pièces complémentaires sollicitées durant cette période et que les organismes consultés pour avis durant cette période répondent expressément, puisqu’aucun avis tacite n’est susceptible de naitre durant cette même période.