L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 tire les conséquences de l’épidémie de covid-19 quant à l’organisation des concours et la tenue des épreuves, d’une part, et quant aux règles applicables au décompte du délai de bénéfice de l’inscription sur la liste d’aptitude, d’autre part.
1 – Sur les concours et examens professionnels
L’article 5 de l’ordonnance dispose que, par principe, les voies d’accès aux cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique territoriale peuvent faire l’objet d’adaptation, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves.
Dans cette logique, des dérogations à l’obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection pourront être prévues pour s’adapter à la crise sanitaire, sans pour autant bloquer la sélection et le recrutement des agents. On pense bien entendu à tout dispositif technique de réunion à distance et de visioconférence qui permettront d’assurer la continuité des procédures en cours. Toutefois, une attention particulière devra être portée à ce que tous les candidats concernés puissent bénéficier des mêmes logiciels et du même débit de réseau internet, afin d’assurer le principe d’égalité de traitement entre les candidats, et la lutte contre la fraude. C’est un décret qui devra fixer ces garanties procédurales et techniques. Le Gouvernement quant à lui envisage même que ces mesures puissent prendre la forme de la suppression d’épreuves, notamment écrites, peu susceptibles d'être passées à distance, et du maintien des seules épreuves orales jugées nécessaires pour apprécier les vertus et talents des candidats.
2 – Sur le bénéfice de l’inscription sur la liste d’aptitude
L’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Par son alinéa 4, l’article 44 dispose que « toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ». Cette personne ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième années qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième.
L’article 6, II de l’ordonnance n°2020-351 aménage ces règles et indique que le décompte de la période de quatre ans « est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, augmentée d’une durée de deux mois ».